Code de procédure pénale
Article L3645-16
La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.