Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3652-4
Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.