Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3753-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre V : CONTRÔLES DES NULLITÉS
Chapitre 3 : Décisions statuant sur les requêtes en annulation
Section 2 : Décision rendue par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3753-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Les dispositions des articles
L. 3753-3
et
L. 3753-4
ne sont pas applicables lorsque l'auteur de la requête en annulation a demandé que celle-ci soit examinée par la chambre des investigations et des libertés.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en