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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3753-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre V : CONTRÔLES DES NULLITÉS
Chapitre 3 : Décisions statuant sur les requêtes en annulation
Section 2 : Décision rendue par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3753-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les dispositions des articles
L. 3753-3
et
L. 3753-4
ne sont pas applicables lorsque l'auteur de la requête en annulation a demandé que celle-ci soit examinée par la chambre des investigations et des libertés.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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