Code de procédure pénale
Article L4112-1
1° Mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites conformément au titre Ier du livre II de la présente partie ;
2° Mise en œuvre d'une procédure alternative au jugement, en recourant à une composition pénale ou en homologuant une transaction conformément au titre II du livre II de la présente partie ;
3° Mise en mouvement de l'action pénale, en saisissant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel ou en recourant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la procédure de l'ordonnance pénale, conformément aux livres IV et V de la présente partie.