Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L4223-14
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.