Code de procédure pénale
Article L4223-25
1° Pour les contraventions de cinquième classe ;
2° Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement ;
3° Pour toute autre contravention lorsque le règlement le prévoit.