Code de procédure pénale
Article L4325-12
Si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code relatives à la période de sûreté sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
La cour d'assises délibère alors immédiatement sur la peine.