Code de procédure pénale
Article L4325-17
En cas de condamnation prévue par les articles L. 6412-1 et L. 6412-2 et permettant le recours à la rétention de sûreté, la cour d'assises délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément aux articles L. 6412-9 et L. 6412-10.