Code de procédure pénale
Article L4343-2
Cet acquiescement et cette renonciation doivent être faits en présence de son avocat.
La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.