Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L4351-14
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre V : JUGEMENT EN APPEL PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel
Section 4 : Appel sur l'action civile et droits de la partie civile
Article L4351-14
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en