Code de procédure pénale
Article L4413-21
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.