Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L4423-6
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre II : AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 3 : Déroulement des débats
Section 2 : Audition des témoins
Article L4423-6
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Les témoins déposent séparément.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en