Code de procédure pénale
Article L4432-22
1° Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale ;
2° Lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, sauf si le juge des libertés et de la détention a, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, placé le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.