Code de procédure pénale
Article L4471-12
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4471-11 annexé à l'acte dressé par le greffier.