Code de procédure pénale
Article L4521-5
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.