Code de procédure pénale
Article L5123-4
Les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.
Les opérations de localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 3 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.