Code de procédure pénale
Article L5131-7
1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines ;
2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou ;
3° La libération conditionnelle ;
4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération ;
5° Les mesures d'ajournement avec probation ;
6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire ;
7° Le suivi socio-judiciaire ;
8° La peine de travail d'intérêt général ;
9° L'interdiction de séjour.
Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.