Code de procédure pénale
Article L5131-8
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.