Code de procédure pénale
Article L5131-14
1° Une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° Un sursis probatoire ;
3° Un suivi socio-judiciaire ;
4° Une surveillance judiciaire ;
5° Une suspension ou d'un fractionnement de peine ;
6° Une libération conditionnelle ;
7° Une peine de travail d'intérêt général, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
8° Une peine complémentaire, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.