Code de procédure pénale
Article L5212-1
1° Une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2° Une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
3° Plusieurs peines d'emprisonnement ferme qui se cumulent et pour lesquelles le total de l'emprisonnement prononcé ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prononcé par le tribunal d'un mandat de dépôt à effet différé.