Code de procédure pénale
Article L5223-10
Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité de la personne condamnée.
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.