Code de procédure pénale
Article L5241-4
La durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale.
Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
Des réductions exceptionnelles du temps d'épreuve peuvent également être accordées en application des articles L. 5224-15 à L. 5224-19.