Code de procédure pénale
Article L5251-2
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.