Code de procédure pénale
Article L5332-5
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.