Code de procédure pénale
Article L5514-3
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément aux articles L. 5522-3 à L. 5522-7 du présent code.