Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5521-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
5E PARTIE : PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET D'APPLICATION DES PEINES
Livre V : Casier judiciaire, relèvement et réhabilitation judiciaire
Titre II : RELÈVEMENT
Chapitre 1er : Conditions du relèvement
Section 1 : Dispositions générales
Article L5521-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
En cas de refus opposé à une première demande de relèvement, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, le cas échéant, des demandes ultérieures.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en