Code de procédure pénale
Article L6121-2
1° Aux faits et aux circonstances ;
2° A l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue ;
3° A l'identité des victimes ;
4° A l'état d'avancement de ces procédures.
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'information.