Code de procédure pénale
Article L6123-6
1° Le procureur de la République ;
2° Le juge d'instruction ;
3° La chambre des investigations et des libertés ou son président ;
4° Les juridictions de jugement ou leurs présidents ;
5° Les juridictions d'application des peines ou leurs présidents.
Ces autorités ne peuvent émettre une telle décision que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter.