Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6133-27
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.