Code de procédure pénale
Article L6133-38
L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre des investigations et des libertés, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.