Code de procédure pénale
Article L6135-5
1° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national ;
2° Et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.