Code de procédure pénale
Article L6141-2
1° Soit qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit ;
2° Soit qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
Toutefois, la demande tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il relève du 1° du présent article, ne peut donner lieu à une décision de gel mais devra faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du présent livre.