Code de procédure pénale
Article L6142-15
Elle peut, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser celle-ci, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de cet Etat, qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
Dans tous les cas prévus par cet article, elle précise la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.