Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6142-31
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation desdites mesures, elle est spécialement motivée et portée à la connaissance de l''autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.