Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6142-33
La chambre doit être saisie dans un délai de cinq jours par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ce recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'Etat d'émission.