Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6142-34
Si elle estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Elle peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. En ce cas, cet Etat ne devient pas partie à la procédure.
Lorsqu'elle envisage d'opposer un motif de refus conformément aux 1° à 3° de l'article L. 6142-24 ou au 2° de l'article L. 6142-25, elle informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application du même article.