Code de procédure pénale
Article L6153-16
Lorsqu'il sursoit à statuer, il peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article L. 4432-28.
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, il statue sur l'exécution de la décision de confiscation.
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite de la décision de sursis à statuer, en précisant ses motifs et, si possible, la durée du sursis, puis de la décision rendue à l'issue de la procédure.