Code de procédure pénale
Article L6232-1
1° Soit fait l'objet de poursuites intentées au nom de l'Etat requérant pour une infraction prévue à l'article L. 6231-2 ;
2° Soit fait l'objet d'une condamnation prévue au même article, prononcée par les juridictions de cet Etat.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou délictuelle.