Code de procédure pénale
Article L6233-3
La chambre des investigations et des libertés compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
Les juridictions mentionnées au présent article sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.