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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6241-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
6E PARTIE : PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Livre II : PROCÉDURES PÉNALES INTERNATIONALES
Titre IV : EXÉCUTION DE DÉCISIONS PRONONCÉES PAR DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES
Chapitre 1er : Exécution des peines privatives de liberté
Article L6241-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et, le cas échéant, l'avocat choisi par elle ou commis d'office sur sa demande.
Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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