Code de procédure pénale
Article L6331-7
Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.