Code de procédure pénale
Article L6412-13
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 sont toujours remplies.