Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6421-14
1° Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.