Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L7212-21
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.