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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7312-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre III : RÉVISION ET RÉEXAMEN
Titre IER : CONDITIONS ET PROCÉDURE
Chapitre 2 : Procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
Section 1 : Dispositions générales
Article L7312-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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