Code de procédure pénale
Article L7312-15
Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.