Code de procédure pénale
Article R249-6
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre des investigations et des libertés lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels délictuels lorsque la décision a été rendue par le tribunal contraventionnel, le tribunal des enfants ou le tribunal délictuel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.