Les règles relatives à l'opposition mentionnées à l'article L. 4513-7 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal contraventionnel prononcés à l'égard d'un mineur. Celles mentionnées aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6 du même code sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les deux mois de l'opposition.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.