Sous réserve des dispositions relatives à la procédure de l'ordonnance pénale prévue par le titre II du livre V de la quatrième partie du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal contraventionnel.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal contraventionnel statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.